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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)


A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation, dûment complété, ainsi que le mémoire et les trois travaux à finalité éducative en deux exemplaires.
Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience et des dispenses prévues au dernier alinéa de l'article 15, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la validation du premier domaine de certification.