Peuvent se présenter aux épreuves d'admission mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-48 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
-être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;
-être titulaire de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;
-être titulaire du diplôme d'accès aux études universitaires ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;
-être titulaire d'un diplôme au moins de niveau IV, délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ;
-être titulaire d'un diplôme du secteur paramédical délivré par l'Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ;
-avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau défini par l'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé ;
-être titulaire du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, du certificat d'aptitude professionnelle " petite enfance ", du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et justifier de trois ans d'expérience dans le champ de la petite enfance.