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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)


Peuvent se présenter aux épreuves d'admission mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-48 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
-être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;
-être titulaire de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;
-être titulaire du diplôme d'accès aux études universitaires ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;
-être titulaire d'un diplôme au moins de niveau IV, délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ;
-être titulaire d'un diplôme du secteur paramédical délivré par l'Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ;
-avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau défini par l'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé ;
-être titulaire du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, du certificat d'aptitude professionnelle " petite enfance ", du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et justifier de trois ans d'expérience dans le champ de la petite enfance.