Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)


Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l'ensemble des allégements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat pour les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.