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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1103 du 12 septembre 2011 relatif à la dispense de caution pour les marchandises sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1103 du 12 septembre 2011 relatif à la dispense de caution pour les marchandises sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions)


Afin de bénéficier de la dispense prévue au paragraphe 3 de l'article 120 du code des douanes, le demandeur dépose auprès de la recette régionale des douanes et droits indirects de rattachement une demande accompagnée d'une déclaration certifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour la dispense.