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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2011 relatif au système national d'inventaires d'émissions et de bilans dans l'atmosphère)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2011 relatif au système national d'inventaires d'émissions et de bilans dans l'atmosphère)


I. ― La réalisation des inventaires nationaux s'appuie :
― d'une part, sur les données et statistiques mises à disposition par les ministères et organismes conformément à la liste indicative figurant en annexe II ;
― d'autre part, sur les données issues des experts et organismes autres que ceux visés ci-dessus, dont la liste est donnée dans le rapport méthodologique prévu à l'article 5 du présent arrêté.
Les procédures et méthodes utilisées pour l'élaboration des inventaires nationaux sont conformes aux exigences et aux guides de bonnes pratiques approuvées par les organes des conventions internationales ou par la Commission européenne.
II. ― L'établissement de la méthode pour la réalisation des inventaires territoriaux et leur mise à jour s'appuie notamment sur les échanges de données entre les ministères et les organismes cités dans la liste indicative figurant en annexe II au présent arrêté.
III. ― Pour l'application du I et du II ci-dessus, le ministère chargé de l'écologie ou, le cas échéant, l'organisme auquel il a confié la réalisation des inventaires nationaux est chargé de définir et de mettre en œuvre les dispositions nécessaires à l'obtention de ces données.
En tant que de besoin, des conventions pourront être établies entre le ministère chargé de l'écologie et les autres ministères et organismes concernés.