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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite)


La part modulable, dont le taux annuel plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, est allouée aux personnels enseignants et d'éducation désignés à l'article 1er ci-dessus qui accomplissent l'intégralité de leurs obligations réglementaires de service, telles que définies par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables, et qui se voient confier, à titre accessoire, des activités, des missions ou des responsabilités particulières au niveau de l'école ou de l'établissement.
La part modulable est versée après service fait.