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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur)


I. ― Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, sans condition de diplôme.
II. ― Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure et aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires.
Les candidats au concours interne doivent justifier d'au moins une année de services civils ou militaires effectifs au 1er janvier de l'année du concours et être âgés d'au moins vingt et un ans et, au plus, de quarante ans.
III. ― Les candidats mentionnés au I et au II qui atteignent la limite d'âge fixée pour le concours externe et le concours interne durant une année au cours de laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent se présenter au concours suivant.
IV. ― Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Les limites d'âge supérieures mentionnées s'entendent sous réserve des reports prévus par la réglementation en vigueur applicables aux agents de la fonction publique d'Etat.
V. ― Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Les règles générales d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par le ministre chargé de la défense, qui nomme les membres du jury.