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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Chaque note obtenue aux épreuves par les candidats est multipliée par le coefficient correspondant.


A l'issue des épreuves d'admissibilité des concours externes et internes, le jury arrête, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.