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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Lorsque les concours sont organisés conjointement avec les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine, le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer une convention avec l'Institut national du patrimoine pour en fixer les modalités d'organisation.

Le jury est alors commun avec celui du concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat. Il comprend au moins douze membres, dont :

- au moins quatre membres choisis parmi les membres des corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine ou des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

- au moins quatre personnalités scientifiques et universitaires ;

- au moins quatre personnalités qualifiées, dont au moins deux élus locaux.

L'arrêté de nomination des membres désigne, parmi les membres du jury, son président, ainsi que le suppléant de ce dernier pour le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Ce membre porte le titre de vice-président.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Les modalités de fonctionnement du jury sont celles qui sont fixées pour les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine.