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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques)


I. ― Les recrutements organisés en application des sections 1 et 2 sont ouverts, dans une ou plusieurs spécialités, par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
II. ― La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.
III. ― Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense, qui nomme les membres du jury.
IV. ― La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision du directeur général de la sécurité extérieure.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.