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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2011 fixant les conditions d'attribution et le nombre des niveaux de qualification offerts par concours sur titres en médecine d'armée du service de santé des armées pour l'année 2012)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2011 fixant les conditions d'attribution et le nombre des niveaux de qualification offerts par concours sur titres en médecine d'armée du service de santé des armées pour l'année 2012)

Attribution du niveau de qualification de praticien certifié.

La qualification de praticien certifié en médecine d'armée peut être attribuée aux praticiens des armées qui comptent au premier jour du mois du concours six années d'expérience professionnelle en qualité de praticien confirmé.

La qualification de praticien certifié en recherche du service de santé des armées peut être attribuée aux praticiens des armées appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées titulaires d'une thèse d'université dans le domaine de compétences présenté.

Le nombre de postes ouverts par domaine de compétences est défini dans les tableaux ci-après :

CORPS

DOMAINE DE COMPÉTENCES

NOMBRE DE POSTES

Médecins des armées

Ergonomie

1

Médecine d'unité

3

Techniques d'état-major

2

Médecine d'urgence

2

Médecine aéronautique et spatiale

1


CORPS

DOMAINE DE COMPÉTENCES

NOMBRE DE POSTES

Médecins ou pharmaciens des armées
Systèmes d'information de santé et informations médicales
1


CORPS

DOMAINE DE COMPÉTENCES

NOMBRE DE POSTES

Dentistes des armées
Odontologie
1