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Article R5121-160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La commission comprend :

1° Six membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

e) Le président de la commission nationale des médicaments vétérinaires mentionnée à l'article R. 5141-48 ou le membre de la commission qu'il désigne ;

f) Le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou le membre de la commission qu'il désigne.

2° Trente-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :

a) Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;

b) Dix pharmacologues ou toxicologues ;

c) Trois pharmaciens hospitaliers ;

d) Un pharmacien d'officine ;

e) Une personne représentant les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé et une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation ;

f) Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 ;

g) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;

h) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;

i) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie.