Article D212-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D212-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel. L'arrêté doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République française.