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Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Le ministre chargé de la mer peut accorder, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, l'équivalence de tout ou partie des formations ou des temps de navigation requis pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, ou des conditions nécessaires à l'entrée en formation, à des personnes justifiant de certaines qualifications.