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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission administrative paritaire peut être réduite ou prorogée par décision du président du conseil d'administration après avis du comité technique national. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.


En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par décision du président du conseil d'administration de La Poste après avis du comité technique national.


Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'une nouvelle commission administrative paritaire.