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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Chaque commission administrative paritaire élabore son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l'article 29 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et le soumet à l'approbation du président du conseil d'administration ou du responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est placée.


Le secrétariat est assuré par un représentant de La Poste qui peut n'être pas membre de la commission.


Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.


Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.