Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.


Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du responsable auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit au bureau de vote central au cas contraire.



Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.


Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président du conseil d'administration ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le responsable auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.