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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.


Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, La Poste informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné aux rectifications nécessaires.


A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.


Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par La Poste, le délai de trois jours, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de La Poste, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.


Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.


Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.