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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Les représentants de La Poste, titulaires et suppléants, sont nommés par le président du conseil d'administration de La Poste dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre pour la désignation des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les personnels qui exercent des fonctions correspondant à un grade ou à un grade de niveau équivalent au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste.


Les représentants de La Poste au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés par le responsable auprès duquel sont placées ces commissions.


Pour la désignation de ses représentants, La Poste respecte une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant La Poste, titulaires et suppléants.