A compter de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2014, les autorités d'emploi délivrent, au vu des certificats de type et certificats de type supplémentaires correspondants, les certificats de navigabilité :
1° Aux aéronefs en service avant la date de publication du présent arrêté et conformes, le cas échéant, aux décisions prises en commission de modification, entretenus conformément aux règles de maintenance en vigueur et respectant les consignes émises par l'autorité technique ou par l'autorité primaire de certification ;
2° Aux aéronefs, dont le marché d'acquisition ou de location a été notifié au plus tard à la date de publication du présent arrêté, conformes à leur définition qualifiée.
Les autorités d'emploi ont jusqu'au 31 décembre 2014 pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité. Jusqu'à ce que cette mise en conformité soit effective, la validité du certificat de navigabilité est assurée dès lors que le respect des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 46 est constaté lors de la revue de navigabilité, effectuée tous les trois ans jusqu'à la date du 31 décembre 2014.