Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1993 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale du secourisme)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1993 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale du secourisme)


La commission spécialisée, prévue par l'article 5 du décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 susvisé, comprend :

1° Les représentants :

-du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

-du directeur général de la santé ;

-du directeur des lycées et collèges ;

2° Le représentant de l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme ; deux représentants des membres de la commission nationale prévus à l'article 2, qu'ils choisissent parmi eux ;

3° Un médecin parmi les membres de la commission nationale nommés en application de l'article 3, désigné par ses pairs ;

4° Les deux instructeurs de secourisme nommés en application de l'article 3.

La commission spécialisée est présidée par le représentant du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.