Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1995 pris pour l'application de l'article 17 du décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1995 pris pour l'application de l'article 17 du décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et composé ainsi qu'il suit :
-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
-deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
-le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;
-un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ;
-un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
-le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant, choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;
-un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels ;
-un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
-deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.
En cas de partage égal des voix, la voix de président est prépondérante.