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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-640 du 17 juillet 1990 instituant un brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-640 du 17 juillet 1990 instituant un brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées)


Le brevet de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées sera attribué aux titulaires des attestations de stage délivrées par le préfet des Hautes-Alpes et par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises antérieurement au présent décret.