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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-555 du 26 mai 2005 fixant l'attribution d'un drapeau à la direction de la défense et de la sécurité civiles (service du déminage))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-555 du 26 mai 2005 fixant l'attribution d'un drapeau à la direction de la défense et de la sécurité civiles (service du déminage))


Le drapeau du service du déminage, placé sous l'escorte d'une garde de démineurs de la sécurité civile, est arboré en public sur décision du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, haut fonctionnaire de défense. Pour les cérémonies se déroulant dans le cadre des activités du bureau du déminage, cette décision relève du chef du bureau du déminage.