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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


La première élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique et au conseil d'administration a lieu, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Leur mandat expire à la date du premier renouvellement du conseil d'administration.
Les votes pour cette élection sont recensés par une commission comprenant :
a) Le haut-commissaire de la République, président, ou son représentant ;
b) Le président de la commission consultative territoriale prévue par l'article 31-12 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée ;
c) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises du haut-commissariat de la République ou son représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du haut-commissariat.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Les frais d'organisation de ces premières élections au conseil d'administration et à la commission administrative et technique sont à la charge du haut-commissariat de la République.