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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)


Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres de la commission dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :
Président

Le directeur de la sécurité civile ou son représentant.
Membres

Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;

Deux représentants des collectivités locales, membres de la commission nationale paritaire ;

Un inspecteur départemental professionnel, membre de la commission nationale paritaire désigné en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985

Deux officiers professionnels du grade de capitaine ou d'un grade supérieur, membres de la commission nationale paritaire ;
désigné en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985

Le conseiller juridique de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

Deux professeurs de sciences d'une école d'ingénieurs.

Le président désigne parmi les membres de la commission ceux chargés de la correction du concours sur épreuves.

La commission peut s'adjoindre des techniciens avec voix consultative pour assurer une partie de cette correction, et notamment des médecins chefs ou médecins de sapeurs-pompiers.

Le secrétariat est assuré par le bureau chargé des personnels spécialisés de la sécurité civile.