Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))
Avis d'expédition au ministère de l'intérieur pour certaines matières radioactives ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises) :
1. Toute expédition :
-de colis fissile ;
-de colis de type B (U) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après : 3.103 A1 ou 3.103 A2 ou suivant le cas 1000 TBq (20 kCi) ;
-de type B (M) ;
-ou sous arrangement spécial,
fera l'objet d'un avis préalable adressé par l'expéditeur au ministère de l'intérieur ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises) avec copie au transporteur.
2. La direction du chemin de fer prendra les dispositions utiles pour que toutes les gares du parcours soient avisées de la circulation de telles expéditions.
3. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 devra parvenir trois jours ouvrables au moins avant l'expédition ; en cas de nécessité absolue, le délai pourra, exceptionnellement, être réduit à deux jours ouvrables. Les renseignements seront alors donnés par téléphone et confirmés par télex. L'intitulé de l'autorité destinataire de l'avis préalable est le suivant : ministère de l'intérieur, direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (CODISC).
4. L'avis préalable de transport précisera :
a) Les matières transportées :
-nature ;
-activité (s'il s'agit de matières de haute activité) ;
-masse (s'il s'agit de matières fissiles) ;
b) Les emballages utilisés :
-nombre, type, numéros d'identification ;
-poids brut ;
c) Les conditions d'exécution du transport :
-itinéraire (départements traversés) ;
-horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphonique :
-de l'expéditeur ;
-du transporteur ;
-du destinataire.
5. Les transports intéressant la défense nationale et les transports relevant de la loi du 25 juillet 1980 (80-572) pourront faire l'objet, dans certains cas, d'accords particuliers avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.