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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers)


L'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé a pour objet de qualifier les sapeurs-pompiers composant l'équipe pédagogique, plus particulièrement en matière de pédagogie des enfants et des adolescents.
Elle porte sur :
1. L'aspect pédagogique et psychologique de la formation des enfants et des adolescents.
2. Les aspects juridiques de la formation et de l'organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.
3. Une formation en matière de préparation physique générale et de conduite des activités sportives dans les sections de jeunes sapeurs-pompiers.
Le contenu de cette unité de valeur est précisé dans une circulaire conjointe des ministres chargés, d'une part, de la sécurité civile et, d'autre part, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle est disponible auprès des services d'incendie et de secours et des directions départementales de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Ce stage de formation est sanctionné par un diplôme d'animateur de sections de jeunes sapeurs-pompiers conforme au modèle défini par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ce diplôme est délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.