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Article Annexe XIV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1985 RELATIF AUX CONDITIONS D'UTILISATION DES HELICOPTERES EXPLOITES PAR UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS AERIENS)

Article Annexe XIV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1985 RELATIF AUX CONDITIONS D'UTILISATION DES HELICOPTERES EXPLOITES PAR UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS AERIENS)

Conditions additionnelles d'expérience et de formation pour des types d'hélicoptères présentant des caractéristiques particulières


Robinson R 22 (RH 22)


1. Nul ne peut être commandant de bord d'un hélicoptère Robinson R 22 en transport public de passagers s'il n'a accompli 150 heures de vol sur Robinson R 22 en qualité de commandant de bord.


2. Le pilote devra en outre avoir suivi un stage sécurité Robinson approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.


Robinson R 44 (RH 44)


1. Nul ne peut être commandant de bord d'un hélicoptère Robinson R 44 en transport public de passagers s'il n'a accompli 150 heures de vol sur Robinson en qualité de commandant de bord (parmi lesquelles 75 heures au plus pourront avoir été effectuées sur Robinson R 22).


2. Le pilote devra en outre avoir suivi un stage sécurité Robinson approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.