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Article Annexe VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1985 RELATIF AUX CONDITIONS D'UTILISATION DES HELICOPTERES EXPLOITES PAR UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS AERIENS)

Article Annexe VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1985 RELATIF AUX CONDITIONS D'UTILISATION DES HELICOPTERES EXPLOITES PAR UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS AERIENS)

Agrément des personnes chargées des contrôles du personnel navigant


1. demande


La demande d'agrément doit être faite par l'entreprise qui a l'intention d'utiliser l'intéressé pour effectuer les contrôles périodiques de son personnel navigant. La demande est faite auprès de la direction générale de l'aviation civile. Elle doit au moins contenir pour chaque demande les renseignements suivants :


1. Date d'obtention de la qualification instructeur pour ceux effectuant des contrôles du personnel navigant technique. Date d'obtention du certificat de sécurité-sauvetage ou du certificat de formation à la sécurité pour ceux effectuant des contrôles du personnel navigant commercial ;


2. Nombre d'heures de vol total en tant que membre d'équipage dans le transport aérien public et autres heures de vol éventuelles ;


3. Date d'entrée dans l'entreprise formulant la demande ;


4. Nombre d'heures de vol effectuées dans l'entreprise en tant que membre d'équipage dans le transport aérien public ;


5. Numéro d'inscription au registre du personnel navigant de l'aéronautique civile ;


6. Types d'hélicoptères sur lesquels l'intéressé doit exercer ses fonctions de contrôle, et dates d'obtention des qualifications sur les hélicoptères concernés (même si elles sont été acquises dans une autre entreprise) ;


7. Nature des stages suivis dans l'entreprise sur les hélicoptères concernés (qualifications ou spécialisations, recyclage.).


8. Expérience en tant que membre d'équipage dans l'entreprise sur les hélicoptères concernés ;


9. Activités précédentes d'instruction et de contrôle dans le transport aérien public ;


10. Agrément pour contrôler le personnel navigant déjà obtenu par l'intéressé dans l'entreprise et dans une autre entreprise ;


11. Références des deux contrôles mentionnés ci-après ;


12. Critères internes à l'entreprise et tout autre critère que l'entreprise juge intéressant de porter à la connaissance des services compétents ;


13. Lorsque, exceptionnellement, le contrôleur proposé ne fait pas partie de son personnel, l'entreprise doit exposer les raisons du recours à un personnel extérieur, et les critères de son choix.


2. Conditions d'agrément


2.1. Les critères suivants doivent être satisfaits pour qu'une personne puisse être agréée :


1. être inscrite au registre du personnel navigant ;


2. avoir exercé dans le transport aérien public comme personnel navigant pendant au moins deux ans ;


3. remplir les conditions exigées par la réglementation relative à la composition des équipages pour être utilisé comme personnel navigant dans le transport aérien public sur les hélicoptères concernés ;


4. avoir reçu une instruction en vue de son adaptation aux conditions d'exploitation de son entreprise ;


5. avoir obtenu sa qualification d'instructeur à l'exception de la qualification d'instructeur adjoint, depuis au moins un an pour ceux effectuant des contrôles du personnel navigant technique ;


6. avoir participé dans l'entreprise à deux contrôles effectués par une personne déjà agréée. Pour les personnes ayant exercé les fonctions de contrôle avant la date de signature de ce document, la participation à ces deux contrôles n'est pas nécessaire.


2.2. Il est tenu compte des éléments d'appréciation suivants :


- expérience générale du transport aérien public ;
- expérience générale sur les types d'hélicoptères concernés ;
- expérience dans l'entreprise (absolue et relative par rapport aux autres personnels navigants de l'entreprise).


2.3. De plus, le ministre chargé de l'aviation civile peut faire procéder par ses services compétents à un contrôle ne vol ou/et au sol de l'intéressé au cours duquel sont vérifiées les connaissances de l'intéressé et son aptitude à effectuer des contrôles.


2.4. L'agrément des personnes chargées des contrôles au sein d'une entreprise nouvellement créée et examiné cas par cas.


3. Délivrance


Lorsque les conditions d'agrément sont remplies, le ministre de l'aviation civile notifie à l'entreprise l'agrément demandé. Cet agrément mentionne les types d'hélicoptères sur lesquels l'intéressé peut exercer dans l'entreprise et les conditions à remplir pour que cet agrément reste valable.



4. Validité


L'agrément n'est utilisable que :


a) si les conditions du paragraphe 2.1. restent satisfaites et en particulier :
- si l'intéressé a effectué un minimum de 10 heures de vol comme membre d'équipage ou contrôleur sur chacun des hélicoptères concernés dans les douze derniers mois pour les hélicoptères de masse maximale supérieure à 7,7 t et s'il satisfait aux conditions d'expérience récentes mentionnées au paragraphe 6.6.1 pour les hélicoptères de masse maximale inférieure à 7,7 t ;
- s'il a subi lui-même les contrôles périodiques pour exercer dans le transport aérien public ;


b) s'il a effectué au moins 4 contrôles dans le cadre de cet agrément dans les douze mois précédents.


c) si le contrôleur n'a pas cessé ses activités sur un hélicoptère donné pendant plus de huit mois consécutifs.


Dans le cas où la personne agréée a cessé ses activités sur un hélicoptère donné pendant plus de huit mois consécutifs, l'agrément est automatiquement rétabli lorsqu'elle a retrouvé les conditions lui permettant d'exercer en tant que personnel navigant telles qu'elles sont définies dans le chapitre VI de ce document : si la cessation d'activité est supérieure à deux ans, l'intéressé doit de plus participer à un contrôle effectué par une personne agréée.


5. Retrait


Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer le retrait de l'agrément lorsque, dans le cadre de la surveillance des entreprises de transport aérien public, il constate que :


a) l'intéressé a continué à effectuer des contrôles alors qu'il ne remplissait plus les conditions nécessaires à la validité de son agrément ;


b) les connaissances de l'intéressé ou son aptitude à effectuer des contrôles sont insuffisantes.