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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement)


Les activités participant d'un même recrutement, débutées avant et achevées après la date de publication du présent arrêté, sont rétribuées conformément aux dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.