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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement)


Une indemnité peut être allouée pour la mise au point du support d'une activité de formation.
Ce support peut consister en la rédaction d'un cours ou la préparation de supports pédagogiques.
L'indemnité de formation est due au titre d'un support entièrement conçu et écrit par son auteur, et qui n'a jamais été professé. Elle peut également être versée lors d'une modification substantielle du support.
Les montants de cette indemnité sont fixés à l'annexe 3 du présent arrêté.
Les cours ou contenus pédagogiques répondant à ces conditions sont désignés par les responsables des cycles de formation.