Le personnel affecté dans les organismes définis à l'article 2 du présent arrêté, pour exercer, à titre d'activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Le droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.
Toutefois, le personnel affecté dans ces organismes et qui n'y exerce pas, à titre d'activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examen ou de concours peut bénéficier de ces indemnités s'il y effectue de telles activités à titre accessoire.