Des indemnités de formation et de recrutement peuvent être allouées aux agents publics civils et militaires, en activité ou non, aux officiers généraux placés en deuxième section et à des intervenants, formateurs ou examinateurs extérieurs à l'administration, lorsqu'ils participent, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours organisés pour le compte du ministère de la défense ou ses établissements publics.