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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement)


Pour l'application du présent arrêté, les activités de formation et de recrutement sont réparties en quatre niveaux correspondant à quatre types de public(s) visés :
― formation ou recrutement du personnel d'exécution ou assimilé ;
― formation ou recrutement du personnel d'application, de coordination ou assimilé ;
― formation ou recrutement du personnel d'encadrement ou assimilé ;
― formation ou recrutement du personnel d'encadrement supérieur ou assimilé.
Lorsque l'activité de formation ou de recrutement vise des personnes de niveaux différents, il appartient au responsable du cycle de formation ou de recrutement de classer l'activité au niveau rassemblant le plus grand nombre de participants.
Lorsque l'activité de formation ou de recrutement est exprimée en heure, elle est fractionnable en demi-heure.