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Article L321-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L321-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les représentants au conseil d'administration de cet établissement des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou le conseil municipal s'il s'agit d'une commune unique.