Article L321-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L321-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Les établissements publics d'aménagement peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code dans les cas et conditions prévus par le même code.