Articles

Article 695-9-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 695-9-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les informations transmises par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.