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Article 695-9-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 695-9-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent, à leur demande, aux services compétents des Etats membres les informations, mentionnées au même article, utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs.