Article 695-9-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 695-9-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
A la demande de l'Etat membre qui a transmis l'information, le service ou l'unité qui l'a obtenue informe le service compétent de cet Etat de l'utilisation qui en a été faite.