Articles

Article 695-9-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 695-9-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.