Articles

Article 23 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)

Article 23 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.