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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)

Chaque liste comprend au moins autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir pour un grade donné sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.


Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.


Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.


Lorsque France Télécom constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.