Article 1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-641 du 27 juillet 1998 portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense)
Article 1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-641 du 27 juillet 1998 portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense)
Le délégué à l'information et à la communication de la défense participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère en matière de communication, en liaison avec les autorités concernées. Il contribue également à la définition de la politique de formation dans le domaine de la communication et participe à sa mise en œuvre.