Article 1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-641 du 27 juillet 1998 portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense)
Article 1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-641 du 27 juillet 1998 portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense)
Le délégué a pour mission de proposer et de conduire la politique générale d'information et de communication du ministère de la défense, des armées, directions et services. Il s'assure de sa mise en œuvre, en liaison avec les autorités concernées. A ce titre, il est notamment chargé :
1° De contribuer à une meilleure connaissance de la politique de défense de la France et des actions conduites par le ministère de la défense, de participer à la promotion de l'image du ministère et de ses agents ainsi qu'au maintien du lien armées-nation ;
2° De définir et de conduire la communication externe et interne du ministère, ainsi que d'animer et de coordonner les communications spécifiques des armées, directions et services, définies à l'article 2 ;
3° De définir et de conduire la communication de crise du ministère en dehors des cas prévus à l'article 3 ;
4° D'assurer la communication relative aux anciens combattants et victimes de guerre et de promouvoir la communication mémorielle du ministère de la défense, en liaison avec les organismes concernés ;
5° D'animer et de coordonner les actions conduites par les organismes du ministère de la défense en matière de communication relative au recrutement ;
6° D'exercer la tutelle de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.
Le délégué représente le ministère pour toutes les questions ayant trait à l'information et à la communication. Il assure dans ce cadre la représentation du ministère auprès des médias nationaux et internationaux.