I. - Les instances de concertation de la Caisse des dépôts et consignations communes à l'ensemble des agents sont, d'une part, les comités techniques et, d'autre part, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
II. - Les questions individuelles intéressant les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines sont de la compétence des commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations.
III. - Les questions individuelles intéressant les personnels contractuels de droit public relèvent de la compétence de la commission consultative paritaire de la Caisse des dépôts et consignations.
IV. - Les réclamations individuelles et collectives, au sens du chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives sont de la compétence des délégués du personnel.
Toutefois, les attributions mentionnées à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail ne sont pas applicables.
V. - L'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du code du travail est donné par le comité technique.
VI. - Les agents contractuels sous le régime des conventions collectives bénéficient notamment des dispositions du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail en ce qui concerne les droits et attributions des délégués syndicaux.