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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

I. - Il est créé, d'une part, une commission permanente chargée d'examiner les questions ou projets intéressant les fonctionnaires, les agents de droit public et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines et inscrits à l'ordre du jour du comité technique, d'autre part, une commission permanente chargée d'examiner les questions ou projets intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives et inscrits à l'ordre du jour du comité technique.


Ces commissions émettent des recommandations au comité technique.


Elles sont composées par dépouillement des suffrages, selon la catégorie statutaire et professionnelle des électeurs, obtenus pour la composition du comité technique de la Caisse des dépôts et consignations.


Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les organisations syndicales ayant obtenu des sièges désignent librement leurs représentants du personnel.


Le nombre de représentants du personnel est fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Aux membres titulaires s'ajoutent autant de membres suppléants.


Les membres des commissions sont nommés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.


Elles sont présidées par un représentant de la direction nommé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.


II. - Des commissions thématiques auprès du comité technique de la Caisse des dépôts et consignations peuvent être créées. Les membres de ces commissions peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du comité technique de la Caisse des dépôts et consignations. Leur composition et leur mode de fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur mentionné à l'article 17.