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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.


Toutefois, ne peuvent être élus :


1° Les agents visés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 9 en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;


2° Les agents visés au 4° de l'article 9 en arrêt maladie et qui ont cessé de bénéficier d'un maintien partiel ou total de leur rémunération versée par l'établissement public ;


3° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation disciplinaire ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;


4° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.