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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES AGENTS NON TITULAIRES DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES AGENTS NON TITULAIRES DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE)

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.