Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES AGENTS NON TITULAIRES DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES AGENTS NON TITULAIRES DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE)
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.